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Réforme des Services de Santé au Travail

Au cours de l’année 2010, l’avancée de la réforme des Services Interentreprises de Santé au Travail (SIST) a été chaotique :

-         Mai 2010
Eric Woerth présente les axes de la réforme qui doit faire l’objet d’un projet de loi déposé au Parlement avant la fin de l’année 2010.
 
-         Septembre 2010
Dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la réforme des retraites examiné à l’Assemblée Nationale, plusieurs amendements réformant les SIST sont adoptés.
 
-         Octobre 2010
Le projet de loi sur la réforme des retraites est examiné par le Sénat. Quelques amendements précisent le contour de la réforme des SIST.
 
-         Fin Octobre 2010
La Commission Mixte Paritaire (composée de représentants de l’Assemblée Nationale et du Sénat) met au point le texte définitif du projet de loi sur les retraites, et en conséquence, les articles qui traitent de la réforme des SIST. Le projet de loi est adopté par l’Assemblée Nationale et le Sénat.
 
-         Novembre 2010
Le Conseil Constitutionnel valide la loi portant réforme des retraites.
Cependant, il invalide les articles réformant les SIST.
Dans les jours qui suivent la décision du Conseil Constitutionnel, un projet de texte reprend mot pour mot les articles invalidés et est déposé au Sénat et à l’Assemblée Nationale.
 
-         Janvier 2011
Il semblerait que ces textes puissent être soumis à la décision et au vote de l’Assemblée Nationale et du Sénat dans les prochaines semaines.
 
 
CONTENU DES PROJETS DE LOI
(ci-joint le texte final du 25/10/2010 après passage en Commission Mixte Paritaire repris mot pour mot par les projets de loi devant être examinés à l’Assemblée Nationale et au Sénat)
 
La réforme proposée porte sur :
 
             I.      Missions des services
 
Celle-ci est dorénavant confiée aux services de santé au travail qui ont pour mission exclusive :
1.     de conduire des actions de Santé au travail visant à préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel,
2.     de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants…
3.     d’assurer la surveillance de l’état de santé…
4.     de participer et contribuer au suivi des expositions professionnelles…
 
 
          II.      Equipes pluridisciplinaires
 
Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail composée au moins de médecins, d’IPRP, d’infirmières, et, le cas échéant, d’assistants du service de santé au travail.
 
       III.      Adaptations locales et contrat d’objectifs et de moyens
 
Les missions des services de santé au travail sont précisées en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le service d’une part, l’autorité administrative (DIRECCTE ex-DRTEFP) et les organismes de sécurité sociale (CARSAT ex-CRAM).
 
        IV.      Caducité des accords de branches
 
Les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d’examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail sont réputées caduques.
 
           V.      Gouvernance
 
Le service de Santé au Travail est administré paritairement :
-          50% des membres du Conseil d’Administration désignés par les organisations professionnelles d’employeurs parmi lesquels est élu le Président.
-          50% des membres du Conseil d’Administration désignés par les organisations syndicales.
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix (la Commission de Contrôle serait appelée à disparaitre).
 
        VI.      Recours aux généralistes
 
Cette possibilité est ouverte pour certains publics (artistes et intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur, VRP).
 
Sous réserve :
1.     d’un accord de branche étendu,
2.     d’une convention entre le médecin non spécialisé en santé au travail avec un SIST.
 
     VII.      Catégories de salariés particuliers (salariés atypiques)
 
Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du SIST ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs de certaines catégories seront réglées par décret.
Il s’agit notamment :
-         des intérimaires,
-         les travailleurs éloignés (ex-réciprocités) …
 
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA PORTEE ET LE SENS DE LA REFORME :
 
 
  1. De nombreuses dispositions régissant les actions des médecins du travail et l’organisation des services de santé ne sont pas précisées dans la loi mais dans des décrets.
Toutes ces dispositions ne seront pas touchées par de nouveaux décrets, mais des précisions sont nécessaires pour (entre autres) :
­       les seuils d’effectifs par médecins (nombre d’entreprises, nombre de salariés suivis)…
­       l’espacement des visites périodiques.
 
A noter aussi que l’indépendance des médecins est précisée par décret. Article actuel (R-4623-15) : son indépendance est garantie dans l’ensemble des missions définies aux articles L4622-3 et L4622-4.
 
  1. L’évolution dans laquelle sont engagés de nombreux SIST et notamment Santé au Travail 72 correspond au contenu du projet de loi.
 
  1. L’enjeu pour les SIST est d’être en capacité :
 
­       de bien évaluer collectivement les besoins des entreprises adhérentes et de leurs salariés pour définir des priorités d’actions (collectives et individuelles),
 
­       de faire valoir leur connaissance des besoins pour faire reconnaitre dans les conventions d’objectifs et de moyens leurs priorités. Les priorités du Plan National de Santé au Travail et du Plan Régional de Santé en Travail ne pourront pas être ignorées. Il faudra aussi préserver dans ces conventions d’objectifs et de moyens des marges de manœuvre suffisantes pour répondre à des besoins individuels qui ne peuvent s’inscrire tous dans des projets collectifs. Il s’agira de trouver un équilibre entre l’individuel et le collectif dans l’intérêt de la préservation de la santé des salariés.
 
  1. Il faut rappeler aussi qu’en tout état de cause, quelque soit la mission et les moyens conférés par la loi et les décrets aux services de santé au travail, il pèse sur l’employeur, et lui seul, une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail.
 
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