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La Visite d'Information et de Prévention Initiale

La visite d’information et de prévention remplace la visite médicale d’embauche(C.trav., art. L. 4624-1, al. 2).

Avec la visite d’information et de prévention, il n'y a plus d'avis  l’aptitude du salarié au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, comme c’était le cas precedemment  avec la visite médicale d’embauche.

La visite d’information et de prévention n’est pas un examen médical. Elle a notamment pour objet (C. trav., art. R. 4624-11) :

– d’interroger le salarié sur son état de santé ;

– de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;

– de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ;

– d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une

orientation vers le médecin du travail  ;

– de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la

possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

La visite d’information et de prévention est réalisée  par un membre de l'équipe de Santé au Travail : soit par le médecin du travail lui-même, soit par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier(C. trav., art. R. 4624-10).

La visite d’information et de prévention doit avoir lieu au plus tard dans les trois mois suivant la prise effective du poste de travail (C. trav., art. R. 4624-10).

Elle peut donc être réalisée après la fin de la période d’essai lorsque cette dernière est inférieure à trois mois.

Pour les apprentis, la visite d’information et de prévention doit être réalisée au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche (C. trav., art. R. 6222-40-1).

La demande de visite d’information et de prévention est effectuée par l’employeur.

Lors de la visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le professionnel de santé du service de santé au travail. À l’issue de la visite, ce dernier délivre au salarié et à l’employeur une attestation de suivi(C. trav., art. R. 4624-12 et R. 4624-14).

 

Le salarié peut être dispensé de la visite d’information et de prévention s’il en a déjà bénéficié dans les cinq ans précédant son embauche et si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies (C. trav., art. R. 4624-15) :

– le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;

– le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;

– aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’ont été émis au cours des cinq dernières années.

 

 mis à jour l03/2017

 

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